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 quelques notions juridiques à savoir

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MessageSujet: quelques notions juridiques à savoir   quelques notions juridiques à savoir EmptyVen 16 Jan - 23:23

Quelques notions juridiques à connaître :


Définition du Patrimoine Archéologique : Article L510-1 : Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
Que doit-on déclarer ? Article L531-14 : Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Sur la Propriété du sol Article 552 : La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Sur la Propriété des objets perdus/trouvés et découverts sur le domaine public Article 2279 : En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Sur le détecteur de métaux ou la détection d’objets métalliques L. 542-1 : Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. L. 542-2 : Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article L. 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation. L. 542-3 :Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Sur la propriété des objets découverts au détecteur de métaux, au radar de sol, etc... Ils appartiennent intégralement et totalement au propriétaire du terrain (Article 552 du code civil). L ’ article 716 ne pouvant s ’ appliquer qu ’ aux découvertes fortuites (sans aucune volonté de recherche) le propriétaire peut vous donner une partie des découvertes seulement après déclaration et que l’État ait prononcé son droit de revendication. Après déclaration et étude, le statut juridique et le lieu de dépôt du matériel découvert au cours des prospections demeurent réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux termes des conventions passées avec le propriétaire du terrain après estimation de la découverte.
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Sur la propriété des découvertes Fortuites (donc sans détecteur de métaux, ni recherches volontaires ) Article 716 : La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Article L531-16 : Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l’État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l’État peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle. Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l’État peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise. Article L531-16 : L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques. Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l’État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle. Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l’État peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise. La propriété des objets issus de fouilles archéologiques :
Droit de revendication de l’État: Article L531-5 : L'autorité administrative peut, au nom de l’État et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16 : pour la revendication des découvertes fortuites.
PROPRIETE des OBJETS ISSUS DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES : Article L531-11 : Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l’État lui est confié pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre l’État et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L’État peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-16.
Les indemnités en cas de fouille archéologique au propriétaire du terrain : En cas de découverte de vestiges immobiliers : Régime de propriété des vestiges immobiliers Article L541-1 : Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers. L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
En cas de fouille par l’État: Article L531-10 : Il est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceuxci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l'autorité administrative ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition. L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
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Issus de fouilles exécutées dans le cadre de l’archéologie préventive: Article L523-12 : Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l’État, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est ensuite fait application des dispositions de l'article L. 523-14. Le propriétaire du sol (et donc du sous-sol et de tout ce qu’il contient) à droit à des indemnités lors de fouilles archéologiques, et il reste néanmoins propriétaire de la moitié de ce qui sera trouvé.
Dispositions relatives aux biens culturels maritimes : L. 544-5 : Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 EUR. Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert. L. 544-6 : Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532- 3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 EUR. L. 544-7 : Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 EUR. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
Sur la Non Déclaration terrestre ou subaquatique : L. 544-3 : Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3750€. La non déclaration au propriétaire du terrain peut être considérée comme un vol au sens de l'article 311-1 ou une tentative au sens de l'article 311-13 du code pénal: Art. 311-1. Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Article 311-13 La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines. Article 311-4-2 Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur : 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé.
Acquisition des découvertes de provenance illégales ou découvertes faites au cours de fouilles illégales ; Article L544-4 : Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 Euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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MessageSujet: Re: quelques notions juridiques à savoir   quelques notions juridiques à savoir EmptyMar 9 Aoû - 19:22

Pour faire plus digeste ou plus simple voila le lien suivant que bien sur tout les membres de l'association connaissent et respect Wink

http://www.detecteur-de-metaux.com/loi.html
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MessageSujet: Re: quelques notions juridiques à savoir   quelques notions juridiques à savoir EmptyMar 9 Aoû - 21:20

Effectivement ça sent le graillon .mais en France c est un sport national.
Même à la Fnudm ça sent pas bon.
Bref.c est pas claire tout ça quelques notions juridiques à savoir 1417411362
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MessageSujet: Re: quelques notions juridiques à savoir   quelques notions juridiques à savoir EmptyLun 15 Aoû - 12:16

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MessageSujet: Re: quelques notions juridiques à savoir   quelques notions juridiques à savoir EmptyLun 15 Aoû - 15:13

très interressant Crying or Very sad
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MessageSujet: Re: quelques notions juridiques à savoir   quelques notions juridiques à savoir EmptySam 28 Jan - 17:49

bonjour cheers a tous , un peu de lecture Razz européenne en ce temps électoral

La détection est légale, c’est l’union Européenne qui le dit !
Posted On 21 Feb 2014By : Mr NotchComment: Off
Les anti-udm, certains mandarins de l’archéologie, préfets et journalistes mal informés prétendent depuis quelques années que la détection de métaux en France serait interdite. Cette propagande honteuse, nous la dénonçons tous les jours sur ce site. Preuve en est que c’est un tissus d’imbécilités, les réponses accordées par des ministres successifs à divers parlementaires. Plus intéressante encore est la réponse faite à Gérard Steyer, plus connu sous le sobriquet de Plombier Gaulois. Ce prospecteur qui n’a pas la langue dans sa poche a contacté une responsable de l’Union Européenne pour obtenir des précisions sur la légalité ou non de l’utilisation des détecteurs de métaux. La réponse de la juriste spécialisée Anna Kostova-Bourgeix est sans appel:

La détection de loisir est libre
Il semble donc que la règlementation française n’interdise pas de manière générale l’utilisation des détecteurs de métaux mais soumette simplement l’utilisation de ces appareils à des fins de recherches archéologiques à un régime d’autorisation administrative ce qui semble tout à fait justifiable.
La détection hors de tout site archéologique ne nécessite pas d’autorisation préfectorale. Cette dernière n’est requise que pour la détection sur site archéologique, ce qui est tout à fait normal et correspond à ce que nous affirmons depuis des années. Cette réponse est d’une grande importance car elle légitimise d’un coup de baguette magique la détection de loisir, ce qu’aucun de nos dirigeants n’a été capable de faire en 30 ans.

L’Union Européenne punira la France si elle restreint nos libertés
Si toutefois vous disposez d’éléments permettant de prouver une pratique administrative générale et constante contraire impliquant une interdiction générale d’utilisation de ces appareils, et non pas une simple “intention” émanant d’un membre de la Sous-direction de l’Archéologie de modifier l’application du cadre juridique actuel, je vous serai reconnaissant de me les communiquer à votre plus prompte convenance et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la présente.
L’Union Européenne va plus loin car elle écrit noir sur blanc que toute administration française qui essaierait de limiter de manière générale l’utilisation dite de loisir (c’est à dire “hors site archéologique”) des détecteurs de métaux se verrait punie par la commission. Voilà pourquoi non seulement toute interdiction mais aussi limitation même partielle de notre loisir dans son cadre légal (c’est à dire hors site archéologique) impliquerait une mise en garde, un rappel des lois de l’UE puis une amende, si nos chers gouvernants venaient à pondre une loi liberticide sous l’influence des anti-udm.

Mieux encore, si j’étais prospecteur picard, je me servirai de ce courrier de l’UE pour dénoncer l’arrêt préfectoral scandaleux interdisant la détection dans toute la Picardie. En plus d’être honteux, il est tout simplement illégal au niveau du droit européen car il représente une entrave à la libre circulation/vente/utilisation des détecteurs de métaux dans cette région, et ce de manière générale et aveugle dans la région. Le prétexte du militaria étant fallacieux vu qu’ne grande partie de la Picardie ne s’est pas situé sur les fronts des deux grandes guerres.

Pour finir, ceci est une nouvelle preuve que les initiatives individuelles sont plus productives que l’ensemble des actions menées par les associations nationales de prospecteurs depuis 1989. Bravo donc à Mr Steyer, qui fournit un véritable permis de détecter à l’ensemble de notre communauté. En cas de problème légal il s’avère être un sauf conduit très appréciable ! Nous l’ajoutons à notre base de donnée documentaire.

Pour info, un texte de loi et une décision EUROPEENNE prévaut sur tout texte de loi et décision FRANCAISE. En cas contraire, il est possible de saisir la cour européenne de justice pour faire valoir ce que de droit et casser un jugement rendu par une cour française.

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